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Loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l'Etat
Le
texte sur le site officiel Légifrance
Extraits
Titre Ier :
Principes
Article 1
La République assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions
édictées ci-après dans l'intérêt de
l'ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du
1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements
et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice
des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets
les dépenses relatives à des services d'aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que lycées, collèges,
écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés,
sous réserve des dispositions énoncées à l'article
3.
Titre II : Attribution des biens, pensions
Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée
par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément
aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à
l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre
IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi,
il sera procédé par les agents de l'administration des domaines
à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements
;
2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes dont
les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement
avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification
faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit
de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs
opérations.
Article 4
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation
de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses,
fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements
publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les
grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés
par les représentants légaux de ces établissements
aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation
générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice,
se seront légalement formées, suivant les prescriptions
de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions
desdits établissements.
Article 5
Ceux des biens désignés à l'article
précédent qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés
d'une fondation pieuse créée postérieurement à
la loi du 18 germinal an X feront retour à l'Etat.
Les attributions de biens ne pourront être faites
par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après
la promulgation du règlement d'administration publique prévu
à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être
demandée devant le tribunal de grande instance par toute partie
intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle
de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine
de l'établissement public dissous, le montant du produit de la
vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou
dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera
personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements
ou les communes ne pourront être aliénés, transformés
ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur la revendication par les tribunaux compétents.
Article 6
Les associations attributaires des biens des établissements
ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces
établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve
des dispositions du troisième paragraphe du présent article
; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles
auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui
doivent faire retour à l'Etat en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour
dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées
par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront
l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre
III.
Article 7
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une
affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère
à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants
légaux des établissements ecclésiastiques, aux services
ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la
destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution
devra être approuvée par le préfet du département
où siège l'établissement ecclésiastique. En
cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil
d'Etat.
Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée
en revendication, en révocation ou en résolution, concernant
les biens dévolus en exécution du présent article,
est soumise aux règles prescrites par l'article 9.
Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique
d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé
aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à
attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous
séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu
de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront,
soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés
par plusieurs associations formées pour l'exercice du même
culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants
de l'établissement ou par décret pourra être contestée
devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux , lequel prononcera
en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat,
dans le délai d'un an à partir de la date du décret
ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale,
par les représentants légaux des établissements publics
du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification
devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement
contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création
d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire
de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association
attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
Article 9
1. Les biens des établissements ecclésiastiques.
qui n'ont pas été réclamés par des associations
culturelles constituées dans le délai d'un an à partir
de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués
par décret à des établissements communaux de bienfaisance
ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée, ou, à défaut
d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes,
sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance
tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après
:
1° Les édifices affectés au
culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et
les meubles les garnissant deviendront la propriété des
communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils
n'ont pas été restitués ni revendiqués dans
le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les
édifices désignés à l'article 12, paragraphe
2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété
de l'Etat, des départements et des communes, propriétaires
desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués
ni revendiqués dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices
affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus
lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient
aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres
et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront
attribués par décret, soit à des départements,
soit à des communes, soit à des établissements
publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services
publics ;
4° Les biens des menses archiépiscopales
et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous
réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent,
affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens
établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières
ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques
compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été
attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement
de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées
relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui
est dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible
après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué
par décret à des services départementaux de bienfaisance
ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement
desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait
retour à l'Etat, en vertu de l'article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres
d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques
et non visés au 1° du présent paragraphe pourront
être réclamés par l'Etat, en vue de leur dépôt
dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être
attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons
de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront
attribués par décret à des sociétés
de secours mutuels constituées dans les départements où
ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites
sociétés devront être approuvées dans les
conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination
conforme à celle desdits biens, être ouvertes à
tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts
aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant
à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours
qui n'auraient pas été réclamés dans le
délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la
présente loi par des sociétés de secours mutuels
constituées dans le délai d'un an de ladite promulgation,
seront attribués par décret aux départements où
ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège,
et continueront à être administrés provisoirement
au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou
secours ou qui étaient hospitalisés à la date du
15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées par le service de
ces pensions ou secours seront employées au remboursement des
versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni
secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les
départements à des services de bienfaisance ou d'assistance
fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite
et maisons de secours.
2. En cas de dissolution d'une association, les
biens qui lui auront été dévolus en exécution
des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en
Conseil d'Etat, soit à des associations analogues dans la même
circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions
les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe
1er du présent article.
3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée
en revendication, en révocation ou en résolution doit être
introduite dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée qu'en raison de
donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs
et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour
fondations pieuses ou cultuelles et qui n'ont pas été rachetées
cessent d'être exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée
à raison de fondations pieuses antérieures à la loi
du 18 germinal an X.
4. L'action peut être exercée contre
l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre le directeur
général des domaines représentant l'Etat en qualité
de séquestre.
5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque
nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, deux mois auparavant
un mémoire préalable sur papier non timbré entre
les mains du directeur général des domaines qui en délivrera
un récépissé daté et signé.
6. Au vu de ce mémoire, et après
avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état
de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire
droit à tout ou partie de la demande par un arrêté
....
7. L'action sera prescrite si le mémoire
préalable n'a pas été déposé dans les
dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la
liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges
auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation
devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée
dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de
l'entretien des tombes.
8. Passé ces délais, les attributions
seront définitives et ne pourront plus être attaquées
de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée
pourra poursuivre devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'exécution
des charges imposées par les décrets d'attribution.
9. Il en sera de même pour les attributions
faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
10. Tout créancier, hypothécaire,
privilégié ou autre, d'un établissement dont les
biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir
le paiement de sa créance, déposer préalablement
à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande,
sur papier non timbré, avec les pièces à l'appui
au directeur général des domaines qui en délivrera
un récépissé daté et signé.
11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du
directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de
cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider,
par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le
créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance,
au passif de la liquidation de l'établissement supprimé.
12. L'action du créancier sera définitivement
éteinte si le mémoire préalable n'a pas été
déposé dans les six mois qui suivront la publication au
Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article,
et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été
délivrée dans les neuf mois de ladite publication.
13. Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent
les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en
matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du
Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre seront,
dans tous les cas, employés en frais privilégiés
sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie
adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale
des biens recueillis par l'Etat.
Le donateur et les héritiers en ligne directe
soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent,
intenté une action en revendication ou en révocation devant
les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure
prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
14. L'Etat, les départements les communes
et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges
pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités
à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont
l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement
public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention
d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que
s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement
à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant
l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit
de contrôle sur l'emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent
au séquestre.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er
du présent paragraphe, et en cas d'inexécution des charges
visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle
soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution,
ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités
et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents s'appliquent
à cette action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet,
et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture
est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale
pour le département, du conseil municipal pour la commune et de
la commission administrative pour l'établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par
l'Etat, il sera statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas
été déposé dans l'année qui suivra
la promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la
juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la
date du récépissé.
15. Les biens réclamés, en vertu
du paragraphe 14, à l'Etat, aux départements, aux communes
et à tous les établissements publics ne seront restituables,
lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la proportion correspondant
aux charges non exécutées, sans qu'il y ait lieu de distinguer
si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité
ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et
droits correspondants payés lors de l'acquisition des biens.
16. Sur les biens grevés de fondations
de messes, l'Etat, les départements, les communes et les établissements
publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à
défaut des restitutions à opérer en vertu du présent
article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges
ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés
de secours mutuels constituées conformément au paragraphe
1er, 6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous
la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci
d'assurer l'exécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents
seront versés auxdites sociétés de recours mutuels,
mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu
par l'article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements
faits à la société de secours mutuels qui aura été
constituée dans le département, ou à son défaut
dans le département le plus voisin.
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu
au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés
de secours mutuels qui viennent d'être mentionnées n'a réclamé
la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics
seront définitivement libérés et resteront propriétaires
des biens par eux possédés ou à eux attribués,
sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant
lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu
des dispositions précédentes sera calculée sur la
base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou, à
défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre
1905.
Article 10
1. Les attributions prévues par les articles
précédents ne donnent lieu à aucune perception au
profit du Trésor.
2. Les transferts, transcriptions, inscriptions
et mainlevées, mentions et certificats seront opérés
ou délivrés par les compagnies, sociétés et
autres établissements débiteurs et par les conservateurs
des hypothèques, en vertu, soit d'une décision de justice
devenue définitive, soit d'un arrêté pris par le préfet
... , soit d'un décret d'attribution.
3. Les arrêtés et décrets,
les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées,
mentions et certificats opérés ou délivrés
venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions
de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre,
d'enregistrement et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers seront,
dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de
purge des hypothèques légales. Les biens attribués
seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée
qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai
de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée
par le paragraphe 7 de l'article 9.
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation
de la présente loi, seront âgés de plus de soixante
ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli
des fonctions ecclésiastiques rémunérées par
l'Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale
aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq
ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques
rémunérées par l'Etat recevront une pension annuelle
et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes
précédents ne pourront pas dépasser 1.500 francs
(15 F).
En cas de décès des titulaires, ces pensions
sont réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié
de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés
par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit
de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins,
leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés
par l'Etat, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront,
pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes,
une allocation égale à la totalité de leur traitement
pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième
à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants
et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs
fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus
indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous
les mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes
actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations
établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière
de pensions par application de la législation antérieure,
ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des
différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes
du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension
ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par
l'Etat les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés
de théologie catholique supprimées est applicable aux professeurs,
chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants
des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront
incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les
pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation
à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour
l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente
loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une
pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre
la qualité de Français durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine
de forclusion, formées dans le délai d'un an après
la promulgation de la présente loi.
Titre III : Des édifices des
cultes
Article 12
Les édifices qui ont été mis à
la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal
an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de
leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), ainsi que leur descendance immobilière, et
les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits
édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent
propriétés de l'Etat, des départements, des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale
ayant pris la compétence en matière d'édifices des
cultes .
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs
à la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, les départements
et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés
de théologie protestante, il sera procédé conformément
aux dispositions des articles suivants.
Article 13
Les édifices servant à l'exercice public
du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics
du culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu,
son transfert seront prononcés par décret, sauf recours
au Conseil d'Etat statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est
dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte
cesse d'être célébré pendant plus de six mois
consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle
des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article
16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien,
et après mise en demeure dûment notifiée du conseil
municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou
si les édifices sont détournés de leur destination
;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations
de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit
aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans
les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret
rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être
que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et
dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été
célébrées pendant le délai d'un an antérieurement
à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés
par une association cultuelle dans le délai de deux ans après
sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont
la désaffectation aura été demandée antérieurement
au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les
associations bénéficiaires, seront tenus des réparations
de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes
aux édifices et aux meubles les garnissant.
L'Etat, les départements, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale pourront
engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la
conservation des édifices du culte dont la propriété
leur est reconnue par la présente loi.
Article 14
Les archevêchés, évêchés,
les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires
et facultés de théologie protestante seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics
du culte, puis des associations prévues à l'article 13,
savoir : les archevêchés, et évêchés
pendant une période de deux années ; les presbytères
dans les communes où résidera le ministre du culte, les
grands séminaires et facultés de théologie protestante,
pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente
loi.
Les établissements et associations sont soumis,
en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues
par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas
tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements
et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les
formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des
paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices
visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères
laissés à la disposition des associations cultuelles pourra,
pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée
pour un service public par décret rendu en Conseil d'Etat.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite,
la libre disposition des édifices sera rendue à l'Etat,
aux départements ou aux communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'Etat
pourront être, par décret, affectés ou concédés
gratuitement, dans les formes prévues à l'ordonnance du
14 juin 1833, soit à des services publics de l'Etat, soit à
des services publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant actuellement
aux communes, à défaut de presbytère, par application
de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge
pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en
cas de dissolution de l'association.
Article 15
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie
et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs
à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes
ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes
sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles,
dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de
la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront
disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières
resteront la propriété des communes.
Article 16
Il sera procédé à un classement complémentaire
des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales,
églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires), dans
lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant,
dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination
mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été
inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi
du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés
à ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent,
dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux
de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue
de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration
de ce délai, les autres objets seront déclassés de
plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués
en vertu de la présente loi aux associations, pourront être
classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient
à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux
dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques
existant dans les archevêchés, évêchés,
grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances,
seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété
de l'Etat lui seront restituées.
Article 17
Les immeubles par destination classés en vertu
de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables
et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un
objet classé serait autorisé par le ministre compétent,
un droit de préemption est accordé : 1° aux associations
cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4°
aux musées et sociétés d'art et d'archéologie
; 5° à l'Etat. Le prix sera fixé par trois experts que
désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président
du tribunal de grande instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus
ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais
il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter
hors de France.
La visite des édifices et l'exposition des objets
mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu
à aucune taxe ni redevance.
Titre IV : Des associations pour l'exercice
des cultes
Article 18
Les associations formées pour subvenir aux frais,
à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront
être constituées conformément aux articles
5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront,
en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
Article 19
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet
l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes
de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes
de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes
dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de
vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans
la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps,
après payement des cotisations échues et de celles de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes
de gestion financière et d'administration légale des biens
accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année
au moins présentés au contrôle de l'assemblée
générale des membres de l'association et soumis à
son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations
prévues par l'article 6 de
la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes
pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les
cérémonies et services religieux même par fondation
; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des
objets destinés au service des funérailles dans les édifices
religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les
conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article
910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre
vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées
de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception
de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations
constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir
des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne
sont pas considérées comme subventions les sommes allouées
pour réparations aux édifices affectés au culte public,
qu'ils soient ou non classés monuments historiques.
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées
par l'article 7 du décret du
16 août 1901, constituer des unions ayant une administration
ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par
l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la
présente loi.
Article 21
Les associations et les unions tiennent un état
de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque
année le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les
associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement
et par l'inspection générale des finances.
Article 22
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources
disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant
pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun
cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve
ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions
et associations ayant plus de cinq mille francs (50 F) de revenu, à
trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne
annuelle des sommes dépensées par chacune d'entre elles
pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra
être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer
une réserve spéciale dont les fonds devront êtres
déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la
Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement
affectés, y compris les intérêts, à l'achat,
à la construction, à la décoration ou à la
réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de
l'association ou de l'union.
Article 23
Seront punis d'une amende de seize francs (0,16 F) à
deux cents francs (2 F), et, en cas de récidive, d'une amende double,
les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui
auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe
1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser
l'excédent constaté aux établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus
au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution
de l'association ou de l'union.
Article 24
Les édifices affectés à l'exercice
du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes
continueront à être exemptés de l'impôt foncier
et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres
des cultes, les séminaires, les facultés de théologie
protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements
ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations
et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à
l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations
ou unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente
loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l'Etat,
aux départements et aux communes, exonérés de l'impôt
foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties
à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles
par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt
de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre
1880 et 29 décembre 1884.
Titre V : Police des cultes
Article 25
Les réunions pour la célébration
d'une culte tenues dans les locaux appartenant à une association
cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées
des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt
de l'ordre public.
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques
dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
Article 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations
extérieures d'un culte, sont réglées en conformité
de l'article 97 du Code de l'administration communale.
Les sonneries des cloches seront réglées
par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre
le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle,
par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu
par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions
et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir lieu.
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou
d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics
ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des
édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans
les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des
musées ou expositions.
Article 29
Les contraventions aux articles précédents
sont punies des peines de police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles
25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation,
ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte
et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
Article 31
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six
jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux
qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu,
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à
un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé
à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire
partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle,
à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un
culte.
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché,
retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles
ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Article 33
Les dispositions des deux articles précédents
ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature
ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines
d'après les dispositions du Code pénal.
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où
s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés,
des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches
apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé
d'un service public, sera puni d'une amende de 25.000 F. et d'un emprisonnement
d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement
s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant
le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article
52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées
par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du
présent article et de l'article qui suit.
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché
ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le
culte, contient une provocation directe à résister à
l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité
publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie
des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu
coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans,
sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas
où la provocation aurait été suivie d'une sédition,
révolte ou guerre civile.
Article 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police
ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34
et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble
où l'infraction a été commise sera civilement responsable.
Titre VI : Dispositions générales
Article 37
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars
1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente
loi édicte des pénalités.
Article 38
Les congrégations religieuses demeurent soumises
aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves
ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la
loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier
conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à
la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus
d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association
cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées
par un règlement d'administration publique.
Article 40
Pendant huit années à partir de la promulgation
de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles
au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère
ecclésiastique.
Article 43
Un règlement d'administration publique rendu dans
les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi
déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront
les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable
en Algérie et aux colonies.
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