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Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association
Le
texte sur le site officiel Légifrance
Articles non abrogés
Titre I.
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances
ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne
jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées
aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue
d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national et à la forme républicaine du gouvernement, est
nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée
pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps,
après paiement des cotisations échues et de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
Toute association qui voudra obtenir la capacité
juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique
par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à
la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où l'association aura son siège social.
Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège
de ses établissements et les noms, professions et domiciles et
nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés
de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la
déclaration. Il sera donné récépissé
de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à
l'étranger, la déclaration préalable prévue
à l'alinéa précédent sera faite à la
préfecture du département où est situé le
siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion
au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître,
dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux
tiers qu'à partir du jour où ils auront été
déclarés.
Les modifications et changements seront en outre
consignés sur un registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles
en feront la demande.
Article 6
Toute association régulièrement
déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale,
ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements
d'utilité publique, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des
régions, des départements, des communes et de leurs établissements
publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au
moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées,
ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros
;
2° Le local destiné à l'administration
de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à
l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont
pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique
ou médicale peuvent accepter les libéralités entre
vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article 7
En cas de nullité prévue par l'article 3,
la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de
grande instance, soit à la requête de tout intéressé,
soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner
à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à
l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours,
la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des
membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5,
la dissolution peut être prononcée à la requête
de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8
Seront punis d'une amende prévue par le 5°
de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è
classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux
qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende , les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association
qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après
le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes
qui auront favorisé la réunion des membres de l'association
dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant
les règles déterminées en assemblée générale.
Titre II.
Article 10
Les associations peuvent être reconnues d'utilité
publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période
probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale
à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être
retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois
pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai
de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature
à assurer son équilibre financier.
Article 11
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie
civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent
posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires
au but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir,
à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, for
êts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières
d'une association doivent être placées en titres nominatifs,
en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416
du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque
de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions
prévues par l'article 910 du code civil.
Titre III.
Article 13
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance
légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat
; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement
autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée
à tout nouvel établissement congréganiste en vertu
d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression
de tout établissement ne peut être prononcée que par
décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 15
Toute congrégation religieuse
tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse
chaque année le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur
nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés
dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu
de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège
de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement,
sur toute réquisition du préfet à lui même
ou à son délégué, les comptes, états
et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe
2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation
qui auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les
cas prévus par le présent article.
Article 17
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à
titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par
personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour
objet de permettre aux associations légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9,
11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée
soit à la diligence du ministère public, soit à la
requête de tout intéressé.
Article 18
Les congrégations existantes au moment de la promulgation
de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement
autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois
mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour
se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées
dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations
auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura
lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère
public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant
toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul
compétent pour connaître, en matière civile, de toute
action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente
des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de
mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public
dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation,
ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat
en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne
directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été
faits autrement qu'en ligne directe pourront être également
revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires
de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées
prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et
qui n'auraient pas été spécialement affectés
par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance
pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers
ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur,
sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour
le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés
ou légués en vue de gratifier non les congréganistes,
mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être
revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement
du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à
peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans
le délai de six mois à partir de la publication du jugement.
Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant
acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur
procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui
n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient
pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des dépôts et
consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à
l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais
privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions
formées dans le délai prescrit auront été
jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente
loi déterminera, sur l'actif resté libre après le
prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital
ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres
de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence
assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition
des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres
à assurer l'exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code
pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même
code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8
juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret
du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du
14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ;
le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes
les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux
lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés
de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
La présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à
Mayotte, la référence à "la collectivité
territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence
à "Mayotte", et la référence à la
"collectivité territorial est remplacée par la référence
à la "collectivité départementale".
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