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Les limites du secret professionnel
Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 modifiant
l'article 226-14 du code pénal
Page mise en ligne avant 2006
Le secret professionnel est codifié à l'article
226-13 du Code Pénal : " La révélation
d'une information à caractère secret par une personne qui
en est dépositaire soit par état ou par profession, soit
en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "
Rappels :
* Un ministre du culte est tenu au secret professionnel.
* Un secret peut être défini par tout ce que le dépositaire
a compris, connu ou deviné à l'occasion de l'exercice
de son état, de sa profession ou de ses missions.
La disposition de l'article 226-13 n'est pas applicable
:
dans
les cas où la loi impose ou autorise la révélation
du secret ;
à
celui qui informe les autorités judiciaires, médicales
ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou
de son incapacité physique ou psychique ;
au
médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à
la connaissance du procureur de la République les sévices
ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique,
dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature
ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son
accord n'est pas nécessaire ;
aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui
informent le préfet et, à Paris, le préfet de police
du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui
des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent
une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en
acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes
effectué dans les conditions prévues ici ne peut faire l'objet
d'aucune sanction disciplinaire.
© 1995 - 2004 Alain LEDAIN
Cette page est tirée de la revue Entr'actes
(n°37 - Octobre 2004).
Elle a été reprise dans le livre "Le
culte et la législation"
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