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Décret du 16 mars 1906 :
Exécution de la loi du 9 décembre 1905
Page mise en ligne avant 2006
Article 30
Les associations cultuelles se constituent,
s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant
de la loi du 9 décembre 1905 .
Article 31
Les dispositions des articles 1er à
6 de l'article 31 du règlement d'administration publique du 16
août 1901, auxquelles sont soumises les associations constituées
en vertu du titre 1er de la loi du
1er juillet 1901 , sont applicables aux associations constituées
en vertu de la loi du 9 décembre
1905 .
La déclaration préalable, que doit faire
toute association cultuelle, indique les limites territoriales de la circonscription
dans laquelle fonctionnera l'association.
A cette déclaration est jointe une liste comprenant
un nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans
la circonscription d'au moins 7, 15 ou 25, suivant que l'association a
son siège dans une commune de moins de 1000 habitants, de
1 000 à 20 000 habitants ou de plus de 20 000 habitants.
Les pièces annexées sont certifiées
sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs
de l'association.
Article 32
Doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire,
dans le délai prévu par ... la loi du 1er juillet 1901 ,
les modifications que l'association apporte aux limites territoriales
de sa circonscription...
En cas d'acquisition d'immeubles, l'association est dispensée
de joindre à sa déclaration complémentaire l'état
descriptif visé à l'article
3 du règlement d'administration publique du 16 août 1901 .
Lorsque, par suite de démissions, de décès
ou pour toute autre cause, le nombre de membres de l'association qui continuent
à pouvoir figurer sur la liste prévue par l'article 31 du
présent règlement est descendu au dessous du minimum fixé
par le premier paragraphe de l'article
19 de la loi susvisée , une déclaration effectuée
dans les trois mois fait connaître, en même temps que les
membres à retrancher de cette liste, ceux qui sont à y ajouter.
Toute déclaration complémentaire est faite
dans les mêmes formes que la déclaration initiale.
Article 33
Les seules recettes de l'association sont celles qu'énumère
le paragraphe 4 de l'article 19 de
la loi du 19 décembre 1905 .
Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte...
Article 37
Le contrôle financier est exercé sur les
associations par l'administration de l'enregistrement.
Les associations sont également soumises aux vérifications
de l'inspection générales des finances.
Article 38
L'état des recettes et des dépenses des
associations cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet de
chacune des recettes et des dépenses, est tenu sur un livre-journal
de caisse coté et paraphé par le directeur de l'enregistrement
du département ou par son délégué.
Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre.
Article 39
Le compte financier porte sur la période écoulée
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il représente
par nature les recettes et les dépenses effectuées et il
se termine par une balance récapitulative. Il indique les restes
à recouvrer et à payer.
Article 40
L'excédent des recettes sur les dépenses
qui ressort de la balance doit être représenté par
le solde en caisse au 31 décembre.
Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence,
à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre...
Le surplus est affecté à la constitution
des réserves prévues par l'article 22 de cette loi ou
à l'attribution de subventions à d'autres associations ayant
le même objet.
Article 42
Le compte financier est appuyé d'un extrait, certifié
conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès verbal
de l'assemblée générale de l'association portant
approbation, par application de l'article
19 de la loi susvisée des actes de gestion financière
et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs
ou administrateurs.
Article 44
Le compte financier et l'état inventorié
sont dressés, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre
de l'année qui suivra celle à laquelle ils s'appliquent.
Le compte financier est établi en double et un des exemplaires
doit être adressé sur sa demande au représentant de
l'administration de l'enregistrement, qui en délivre récépissé.
L'association conserve les comptes et états inventoriés
s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces
justificatives, registres et documents de comptabilité.
Article 45
L'association est tenue de représenter aux agents
de l'enregistrement et aux fonctionnaires de l'inspection générale
des finances ses espèces, récépissés de dépôts
et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces
de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année
courante qu'à chacune des cinq années antérieures.
Unions
Article 48
Les unions d'associations, prévues par l'article
20 de la loi du 9 décembre 1905 , sont soumises aux dispositions
contenues dans le présent titre.
Toutefois, elles n'ont pas à déposer la
liste prévue par les articles 31 et 32 ci-dessus.
Elles déclarent l'objet et le siège des
associations qui les composent.
Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles
associations adhérentes.
Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses
d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse,
des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant
partie de l'union.
Police des cultes
Article 49
La surveillance des autorités s'exerce sur les
réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions
des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884.
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