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Décret du 16 août 1901
pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association
Page mise en ligne avant 2006
Le
texte sur le site officiel Légifrance
Associations déclarées.
Article 1
La déclaration prévue par l'article
5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux
qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration
de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins
au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la
date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi
que l'indication de son siège social (1).
(1) Un imprimé de "demande d'insertion"
au Journal officiel est à la disposition du responsable de l'association
dans la préfecture ou sous-préfecture d'enregistrement de
la déclaration.
Cet imprimé, dûment rempli selon les indications prescrites,
est remis ou retourné au service préfectoral qui transmet
la date d'insertion à la direction des journaux officiels. Celle-ci,
après publication, adresse la facture du montant des frais d'insertion
aux intéressés et se charge de son recouvrement.
Article 2
Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement,
au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture,
des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant
connaître les modifications de statuts et les changements survenus
dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer
à ses frais expédition ou extrait.
Article 3
Les déclarations relatives aux changements survenus
dans l'administration de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration
;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles
spécifiés à l'article
6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas
d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation
doivent être joints à la déclaration.
Article 4
Pour les associations dont le siège est à
Paris, les déclarations et les dépôts de pièces
annexées sont faits à la préfecture de police.
Article 5
Le récépissé de toute déclaration
contient l'énumération des pièces annexées
; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet
ou leur délégué.
Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les
changements survenus dans l'administration de l'association sont transcrits
sur un registre tenu au siège de toute association déclarée
; les dates des récépissés relatifs aux modifications
et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives
ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège
social.
Article 7
Les unions d'associations ayant une administration centrale
sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent,
en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les
composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles
associations adhérentes.
Associations reconnues d'utilité publique
Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité
publique doivent avoir rempli au préalable les formalités
imposées aux associations déclarées.
Article 9
La demande en reconnaissance d'utilité publique
est signée de toutes les personnes déléguées
à cet effet par l'assemblée générale.
Article 10
Il est joint à la demande :
1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration
;
2° Un exposé indiquant l'origine, le développement,
le but d'intérêt public de l'oeuvre ;
3° Les statuts de l'association en double exemplaire ;
4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège
;
5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur
âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile,
ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent
avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège
;
6° Le compte financier du dernier exercice ;
7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
8° Un extrait de la délibération de l'assemblée
générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité
publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables
par les signataires de la demande.
Article 11
Les statuts contiennent :
1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée
et de son siège social ;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association
et de ses établissements, ainsi que la détermination des
pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration,
les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association
;
4° L'engagement de faire connaître dans les trois mois à
la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements
survenus dans l'administration et de présenter sans déplacement
les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition
du préfet, à lui-même ou à son délégué
;
5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus
en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice
ou par décret ;
6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues
à un titre quelconque dans les établissements de l'association
où la gratuité n'est pas complète.
Article 12
La demande est adressée au ministre de l'intérieur
; il en est donné récépissé daté et
signé avec l'indication des pièces jointes. Le ministre
fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande.
Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où
l'association a son siège et demander un rapport au préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés,
il transmet le dossier au conseil d'Etat.
Article 13
Une copie du décret de reconnaissance d'utilité
publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour
être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du
décret est adressée par ses soins à l'association
reconnue d'utilité publique.
Article 13-1
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution
volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent
effet après approbation donnée par décret en Conseil
d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté
du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté
soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la
modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur
du territoire français du siège de l'association prend effet
après approbation du ministre de l'intérieur.
Associations déclarées et associations
reconnues d'utilité publique.
Article 14
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de
liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas
de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée
générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas
pris de décision à cet égard, le tribunal, à
la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur
provoque, dans le délai déterminé par le tribunal,
la réunion d'une assemblée générale dont le
mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ;
il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du code
civil aux curateurs des successions vacantes.
Article 15
Lorsque l'assemblée générale est
appelée à se prononcer sur la dévolution des biens,
quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément
aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer
aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque
des biens de l'association.
Congrégations religieuses - Demandes en autorisation.
Article 16
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement,
dans le délai de trois mois à partir de la promulgation
de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations existantes
et non autorisées que par des personnes désirant fonder
une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après
ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation
nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.
Article 17
La demande est adressée au ministre de l'intérieur.
Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des
pièces de nature à justifier l'identité des signataires.
Il est donné récépissé daté et signé
avec indication des pièces jointes.
Article 18
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation
;
2° L'état des apports consacrés à la fondation
de la congrégation et des ressources destinées à
son entretien ;
3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent
faire partie de la congrégation et de ses établissements,
avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance
et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement
partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste
du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation,
des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne
y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables
par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres
à cet effet.
Article 19
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications
et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité publique,
sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai
1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire
maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension
ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que doivent
remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
1° La soumission de la congrégation et de ses membres à
la juridiction de l'ordinaire ;
2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation
pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions
de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses
et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent
être employées en valeurs nominatives et du délai
dans lequel l'emploi devra être fait.
Article 20
La demande doit être accompagnée d'une déclaration
par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à
prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.
Instruction des demandes en autorisation.
Article 21
La ministre fait procéder à l'instruction
des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans
laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation
et un rapport du préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés,
il soumet à l'une ou à l'autre des deux chambres les demandes
des congrégations.
Etablissements dépendant d'une congrégation
religieuse autorisée - Demandes en autorisation.
Article 22
Toute congrégation déjà régulièrement
autorisée à fonder un ou plusieurs établissements
et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée
par les personnes chargées de l'administration ou de la direction
de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en
est donné récépissé daté et signé
avec indication des pièces jointes.
Article 23
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;
2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de
son passif ;
3° L'état des fonds consacrés à la fondation
de l'établissement et des ressources destinées à
son fonctionnement ;
4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent
faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément
aux dispositions de l'article 18, 3°) ;
5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres
à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables
par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres
à cet effet. La demande est accompagnée d'une déclaration
par laquelle l'évêque du diocèse où doit être
situé l'établissement s'engage à prendre sous sa
juridiction cet établissement et ses membres.
Instruction des demandes en autorisation.
Article 24
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à
l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de
la commune où l'établissement doit être ouvert et
les rapports des préfets, tant du département où
la congrégation a son siège que de celui où doit
se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales
de fonctionnement de l'établissement.
Dispositions communes aux congrégations religieuses
et à leurs établissements.
Article 25
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation
ou d'un établissement, la décision est notifiée aux
demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie
administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné
au préfet du département où la congrégation
a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis
au préfet du département où est situé l'établissement.
Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet
du département où la congrégation dont dépend
l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise
par le préfet aux demandeurs.
Article 26
Les congrégations inscrivent sur des registres
séparés les comptes, états et listes qu'elles sont
obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet
1901.
Article 27
Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un
registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres
qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données
sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément
la suite qu'elles ont reçue.
Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formées
d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet
1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à
ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de
l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou
de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Article 29
Dans tout établissement d'enseignement privé,
de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une
congrégation, il doit être ouvert un registre spécial
destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité,
date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication
des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux
où ils ont résidé ainsi que la nature et la date
des diplômes dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux autorités
administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition
de leur part.
Article 30
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent
règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité
publique et aux congrégations religieuses.
Article 31
Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont
cotés par première et par dernière et paraphés
sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter
l'association ou la congrégation, et le registre prévu à
l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué.
Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Dispositions transitoires.
Article 32
Pour les associations déclarées depuis la
promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois
prévu à l'article 1er du présent règlement
ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.
Article 33
Les associations ayant déposé une
demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement
au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément
aux dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité
au Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.
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