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Avantages en nature, remboursements
de frais et impôt sur le revenu
Page mise en ligne avant 2006
AVERTISSEMENT
: Cette page est parue dans notre revue Entr'actes
en avril 2004. Depuis, la loi de finances rectificative pour 2005 a apporté
des changements : dès l'imposition
des revenus 2005, les règles fiscales d'évaluation des avantages
en nature sont alignées sur les règles applicables pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Cet alignement met fin aux divergences subsistant depuis 2003 portant
sur les points suivants :
- exclusion de toute évaluation forfaitaire pour les dirigeants
;
- exclusion, pour les salariés rémunérés au-delà
du plafond de sécurité sociale de l'évaluation forfaitaire
pour les avantages en nature logement, véhicule et utilisation
privée d'outils issus des NTIC.
Rappel
Il y a " avantage en nature " quand une association met à
disposition un bien ou fournit un service à l'un de ses collaborateurs
à titre gratuit ou à un prix inférieur
à sa valeur réelle.
Pour en savoir plus, consultez la page Les
avantages en nature et en espèces (généralités)
En ce qui concerne
les remboursements de frais, consultez la page : Les
remboursements de frais.
Le principe
les avantages en nature sont soumis à l'impôt sur le revenu.
les allocations
spéciales pour frais professionnels en sont, sous certaines conditions,
exonérées.
Evaluation
Les modalités d'évaluation fiscales
des avantages en nature et les conditions et limites d'exonération
des allocations pour frais professionnels renvoient, dans une certaine
mesure, à la nouvelle réglementation relative à
l'évaluation des avantages en nature et aux frais professionnels
déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale.
Avantages en nature
En ce qui concerne les avantages en nature, les nouvelles règles
sociales s'appliquent de plein droit pour les collaborateurs dont
la rémunération en espèces n'excède pas
le plafond de la sécurité sociale.
Pour les autres
collaborateurs, les avantages en nature sont en principe retenus pour
leur valeur réelle.
Frais professionnels
En ce qui concerne les allocations pour frais professionnels,
les indemnités forfaitaires, sous réserve de celles dites
de mobilité professionnelle, continuent d'être présumées
utilisées conformément à leur objet, et par suite
en principe exonérées d'impôt sur le revenu, à
concurrence des montants prévus pour l'assiette des cotisations
de sécurité sociale.
Situation des dirigeants
La situation des dirigeants et des personnes assimilées
reste inchangée au regard tant des avantages en nature, qui sont
évalués d'après leur
valeur réelle, que des allocations forfaitaires pour frais,
qui constituent une rémunération imposable.
Remarque importante : nous attendons une lettre
ministérielle ou une circulaire exonérant les ministres
du culte de cette dernière disposition.
Les règles de prise en compte des avantages en
nature et des indemnités pour frais professionnels dans l'assiette
des cotisations de sécurité sociale
Les développements ci-après rappellent les
grandes lignes de la réforme sociale.
I. Extension et actualisation des évaluations forfaitaires
Extension du champ des évaluations et des limites
d'exonération forfaitaires
En ce qui concerne les avantages en nature, l'association
a désormais la possibilité de retenir une évaluation
forfaitaire non plus seulement pour la nourriture et le logement mais
aussi au titre de l'utilisation à titre privé par les
collaborateurs d'un véhicule ou d'outils issus des NTIC (téléphonie
mobile, micro-ordinateur portable ou non, progiciels, modem d'accès
à un télécopieur, à l'ordinateur de l'association,
à Internet...) mis à leur disposition.
A cet égard, l'association peut réviser
en fin d'année l'option exercée (forfait ou valeur réelle)
pour l'année entière écoulée, collaborateur
par collaborateur. En pratique, cette révision s'effectue lors
du dépôt de la déclaration annuelle des données
sociales (DADS), soit au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Enfin, il est précisé que les montants
forfaitaires des avantages en nature constituent des évaluations
minimales qui sont susceptibles d'être remplacés par des
montants supérieurs
Dans cette hypothèse, les cotisations
de sécurité sociale sont assises sur ces montants.
En ce qui concerne les indemnités pour frais
professionnels, des limites forfaitaires d'exonération sont désormais
prévues au titre de certains frais liés à la mobilité
professionnelle et les indemnités kilométriques versées
aux collaborateurs qui utilisent un véhicule personnel à
des fins professionnelles sont présumées être utilisées
conformément à leur objet à concurrence du tarif
fixé par le barème fiscal du prix de revient kilométrique.
Cas des dirigeants
En ce qui concerne les dirigeants, les
avantages de nourriture et de logement doivent être retenus pour
leur valeur réelle. Par exception, ces avantages peuvent
faire l'objet d'une évaluation forfaitaire lorsque les intéressés
justifient, d'une part d'un contrat de travail au titre duquel ils perçoivent
une rémunération distincte de celle de leur mandat social
(et sont assujettis au régime d'assurance chômage géré
par l'UNEDIC), d'autre part que ces avantages se rattachent audit contrat
de travail.
En revanche, l'évaluation des avantages résultant
de la mise à disposition d'un véhicule ou d'outils issus
des NTIC peut s'effectuer forfaitairement même en l'absence de
cumul d'un contrat de travail avec le mandat social.
En ce qui concerne les indemnités pour frais
professionnels, et sous réserve, par mesure de simplification,
des indemnités de déplacement évaluées selon
le barème fiscal du prix de revient kilométrique, les
allocations forfaitaires de frais versées aux mandataires sociaux
sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité
sociale. Toutefois, ces allocations sont susceptibles d'en être
exclues si les intéressés justifient, dans les mêmes
conditions que pour l'évaluation forfaitaire des avantages de
nourriture et de logement, du cumul d'un contrat de travail avec leur
mandat social.
Actualisation des évaluations forfaitaires
Les nouveaux montants forfaitaires ont été
actualisés pour mieux tenir compte du coût de la vie et
ne font plus référence au minimum garanti tant pour l'évaluation
des avantages en nature que pour les limites d'exonération des
indemnités forfaitaires pour frais professionnels.
Pour la fourniture du logement, un barème fixe la valeur de l'avantage
en nature en fonction de la rémunération et du nombre
de pièces du logement, avec un lissage progressif sur 5 ans.
Modalités de revalorisation
Les montants en euros seront revalorisés chaque
année en fonction du taux prévisionnel d'évolution
des prix à la consommation hors tabac. Pour le logement, la revalorisation
des montants forfaitaires interviendra selon ces modalités à
compter du 1er janvier 2008 seulement.
II. Autres dispositions (Exposé non exhaustif)
Suppression des critères de rémunération
et de statut des collaborateurs
Au plan social, le nouveau
régime concerne de manière indifférenciée
tous les collaborateurs :
- quel que soit leur statut (cadre ou non cadre) pour les frais professionnels
ou
- quelle que soit leur rémunération (plus ou moins le
plafond annuel de la sécurité sociale) pour les avantages
en nature.
Il est toutefois précisé que l'évaluation
forfaitaire de l'avantage de logement s'effectue selon un barème
tenant compte de la rémunération des bénéficiaires.
Suppression de la réintégration de l'avantage
en nature en cas de remboursement des frais de repas du collaborateur
en déplacement professionnel
Par mesure de simplification, lorsque le collaborateur
est en déplacement professionnel et qu'il est remboursé
intégralement de ses frais de repas, le forfait avantage nourriture
n'est plus réintégré dans l'assiette des cotisations.
Précisions sur la notion de frais d'entreprise
(" frais d'association ")
Les frais
d'entreprise sont exclus à ce titre de l'assiette des cotisations
de sécurité sociale sous réserve de satisfaire
aux trois conditions suivantes :
- ils doivent être engagés dans l'intérêt
de l'association,
- être exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité
du collaborateur et
- avoir un caractère exceptionnel.
Sont par exemple considérées comme des
frais d'entreprise, les
dépenses engagées par le collaborateur pour acheter ou
entretenir du matériel pour le compte de l'association ou pour
acquérir des cadeaux destinés à la clientèle
en vue de la promotion de l'association.
Depuis 2003, le régime fiscal des avantages en
nature et des indemnités pour frais professionnels reste pour
l'essentiel aligné sur le régime social.
AVERTISSEMENT
: Ce qui suit est paru dans notre revue Entr'actes
en avril 2004. Depuis, la loi de finances rectificative pour 2005 a apporté
des changements : dès l'imposition
des revenus 2005, les règles fiscales d'évaluation des avantages
en nature sont alignées sur les règles applicables pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale.
En ce qui concerne les allocations pour frais d'emploi,
il sera admis, comme précédemment, et sous réserve
des indemnités dites de mobilité professionnelle, que les
allocations forfaitaires pour frais professionnels sont présumées
utilisées conformément à leur objet à concurrence
des montants
prévus par la réglementation sociale, et dès
lors en principe exonérées d'impôt sur le revenu.
Pour les dirigeants et les personnes assimilées,
leur situation reste inchangée au regard tant des avantages en
nature, qui sont évalués d'après leur valeur réelle,
que des allocations forfaitaires pour frais, qui constituent une rémunération
imposable .
Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des
revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.
I. Evaluation des avantages en nature
Il est précisé que les avantages en nature
consentis aux dirigeants sont évalués, quel que soit le
montant de la rémunération des intéressés,
pour leur montant réel. Il en est ainsi même si
ces personnes sont également liées à l'association
par un contrat de travail.
a) Nourriture
(cas général ne s'appliquant pas
aux collaborateurs des hôtels, cafés, restaurants et assimilés).
Collaborateurs non dirigeants : il
est fait application des règles prévues en matière
de sécurité sociale.
Dirigeants
: Valeur réelle
Précisions :
Pour les collaborateurs en déplacement professionnel et remboursés
intégralement de leurs frais de repas, et comme pour l'assiette
des cotisations de sécurité sociale, il n'y a plus lieu
de réintégrer un avantage de nourriture correspondant
à l'économie du repas normalement pris à domicile.
Pour tenir compte notamment des conditions particulières dans
lesquels ils sont conduits à prendre leur repas sur leur lieu
de travail, et comme par le passé, il est admis pour certains
salariés, par exemple pour certains éducateurs et personnels
infirmiers, de ne pas retenir d'avantage nourriture imposable ou de
retenir cet avantage sur une base réduite. Pour plus de précisions
sur ce point, il convient de se reporter à la documentation
de base 5 F 2233 n° 1 à 7.
b) Logement
Collaborateurs non dirigeants : l'avantage
logement est évalué comme en matière de sécurité
sociale.
Dirigeants
: Valeur réelle. Les avantages annexes au logement (eau,
gaz, électricité
) sont pris en compte pour leur
valeur réelle.
Cas particuliers
Les charges acquittées par l'association dont le paiement incombe
normalement à l'occupant du logement (taxe d'habitation, assurances
)
constituent des avantages en espèces imposables.
c) Véhicule
Collaborateurs non dirigeants : il
est fait application des règles prévues en matière
de sécurité sociale.
Dirigeants
: l'évaluation des avantages résultant de la mise à
disposition d'un véhicule peut s'effectuer forfaitairement.
d) Outils issus des NTIC
L'utilisation à titre privé par le collaborateur
d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) mis à sa disposition par l' association
constitue un avantage en nature. Toutefois, et comme pour l'assiette
des cotisations de sécurité sociale, cet avantage sera
négligé lorsqu'il correspond à l'utilisation raisonnable
des outils issus des NTIC pour la vie quotidienne des collaborateurs
(par exemple, courtes durées d'appel au domicile, brèves
consultations de serveurs pratiques sur Internet
) dont l'emploi
est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle
et familiale.
Collaborateurs non dirigeants : il
est fait application des règles prévues en matière
de sécurité sociale.
Dirigeants
: l'évaluation des avantages résultant de la mise à
disposition d'outils issus des NTIC peut s'effectuer forfaitairement.
e) Cadeaux de valeur modique
Il est rappelé que les cadeaux en nature de valeur
modique offerts aux collaborateurs par l'association ou le comité
d'entreprise dont la remise s'effectue à l'occasion d'un événement
particulier sans lien direct avec l'activité professionnelle
des bénéficiaires (mariage ou anniversaire du collaborateur,
naissance d'un enfant, fêtes de Noël
) sont
exonérés d'impôt sur le revenu lorsque leur valeur
ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de sécurité
sociale par événement et par année civile.
f) Autres avantages en nature
Les montants imposables des autres avantages en nature
sont déterminés d'après leur valeur réelle.
II. Limites d'exonération des indemnités
pour frais professionnels
Sauf option pour le régime des frais réels,
les allocations servies aux collaborateurs en compensation des frais
strictement inhérents à la fonction ou l'emploi occupé,
autres que les dépenses professionnelles courantes couvertes
par la déduction forfaitaire de 10 %, sont exonérées
d'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont utilisées conformément
à leur objet.
A cet égard, il sera admis, sous réserve
des dirigeants de sociétés et assimilés pour lesquels
elles constituent en tout état de cause un supplément
de rémunération imposable et des indemnités dites
de " mobilité professionnelle ", que les allocations
forfaitaires pour frais professionnels sont présumées
utilisées conformément à leur objet à concurrence
des montants
prévus par la réglementation sociale.
Par suite, il convient d'appliquer pour l'impôt
sur le revenu les limites d'exonération des indemnités
forfaitaires pour frais professionnels prévues par la nouvelle
réglementation.
a) Indemnités de repas
Les indemnités compensant les dépenses
supplémentaires de restauration sont réputées être
utilisées conformément à leur objet à concurrence
des montants
forfaitaires prévus par la nouvelle réglementation
(article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002), lorsque
les circonstances de fait sont établies :
· Indemnité de repas sur le lieu de travail
Cas du collaborateur contraint de prendre son repas
sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières
d'organisation ou d'horaires de travail (travail en équipe,
travail posté, travail continu, travail en horaire décalé
ou travail de nuit).
· Indemnité de repas hors les locaux de
l'association
Cas des collaborateurs qui travaillent hors les
locaux de l'association lorsque les conditions de travail les empêchent
de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail
pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances
ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas
au restaurant.
· Indemnité de repas lors d'un déplacement
professionnel
Cas des collaborateurs en déplacement professionnel,
empêchés de regagner leur résidence ou lieu habituel
de travail et prenant leurs repas au restaurant.
b) Indemnités kilométriques
Comme auparavant, les indemnités kilométriques
versées aux collaborateurs qui utilisent leur véhicule
personnel pour des déplacements professionnels sont réputées
utilisées conformément à leur objet à concurrence
des montants résultant de l'application du barème
du prix de revient kilométrique publié chaque année
par l'administration.
Toutefois, à la différence de l'assiette
des cotisations de sécurité sociale, les remboursements
des frais liés à l'utilisation du véhicule personnel
pour accomplir les trajets entre le domicile et le lieu de travail sont
toujours soumis à l'impôt sur le revenu, dès lors
que ces frais sont couverts par la déduction forfaitaire pour
frais professionnels de 10%.
Le collaborateur doit apporter les justificatifs relatifs
au moyen de transport utilisé, à la puissance fiscale
du véhicule et au kilométrage parcouru.
Enfin, il est rappelé que les indemnités
kilométriques calculées sur la base du barème administratif
précité aux dirigeants et aux personnes assimilées
ne constituent pas des allocations forfaitaires dès lors qu'il
est dûment justifié du kilométrage parcouru à
titre professionnel au moyen du véhicule concerné.
c) Indemnités de grand déplacement
Un collaborateur en déplacement professionnel
ne pouvant regagner sa résidence du fait de ses conditions de
travail, peut percevoir des allocations forfaitaires destinées
à compenser ses dépenses supplémentaires de logement
et de nourriture, appelées " indemnités de grand
déplacement ".
Les indemnités de grand déplacement sont réputées
utilisées conformément à leur objet à concurrence
des montants
forfaitaires prévus en matière de législation sociale,
dès lors que les circonstances de fait sont établies.
d) Indemnités de mobilité professionnelle
La nouvelle réglementation prévoit les
situations dans lesquelles certaines indemnités forfaitaires
de " mobilité professionnelle ", versées aux
collaborateurs qui changent de lieu de résidence lors d'un changement
de poste de travail dans un autre lieu de travail, sont présumées
utilisées conformément à leur objet.
Limites
d'exonération...
Au regard de l'impôt sur le revenu, le régime
de ces indemnités, notamment leur exonération éventuelle
, doit continuer à être déterminé dans les
conditions de droit commun, c'est-à-dire au vu des circonstances
de fait, dont l'examen permet seul de s'assurer que les frais concernés
ont ou non un caractère professionnel, et sous réserve
pour les collaborateurs concernés de justifier de leur réalité
et leur montant.
A cet égard, on peut utilement se référer aux principes
et solutions relatifs aux frais de déménagement et aux
frais de double résidence.
III. Précisions diverses
a) Conséquences en matière de taxes et
participations assises sur les salaires
Les nouvelles modalités de prise en compte des
avantages en nature et des indemnités pour frais professionnels
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'appliquent
de plein droit aux taxes et participations sur les salaires dont l'assiette
est alignée sur celles des cotisations de sécurité
sociale : taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage et participations
des employeurs au développement de la formation professionnelle
continue et à l'effort de construction.
b) Déductions forfaitaires spécifiques
pour frais professionnels
La nouvelle réglementation maintient expressément
l'abattement forfaitaire de cotisations sociales pour les collaborateurs
qui bénéficiaient jusqu'à l'imposition des revenus
de 2000 d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour
l'impôt sur le revenu. Lorsque l'association applique une déduction
forfaitaire spécifique, l'assiette des cotisations de sécurité
sociale est alors majorée de l'ensemble des sommes perçues
à titre de remboursement de frais professionnels.
Les déductions forfaitaires spécifiques ne s'appliquant
pas en matière d'impôt sur le revenu, les indemnités
pour frais professionnels sont exonérées dans les conditions
de droit commun.
c) Evaluation des frais supplémentaires de repas
dans le cadre de la déduction des frais réels
En cas d'option pour le régime de déduction
des frais réels et justifiés, les collaborateurs qui,
compte tenu de leurs horaires de travail ou de l'éloignement
de leur lieu de travail, ne peuvent prendre leur repas à leur
domicile peuvent déduire la dépense supplémentaire
qu'ils supportent à ce titre par rapport au coût du repas
pris au foyer.
A cet égard, il est admis que la valeur du repas pris au foyer
soit évaluée suivant les
règles retenues pour l'appréciation des avantages en nature.
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